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Intelligenz=Comtoir auf dem Prinzipalmarkt am Drubbel No. I.
Napoléon, Empereur des français, Roi d’ltalie er Protecteur de la Confédération du Rhin.
Notre Conseil d’Etat entendu.
Nous avons décrèré er décrétons ce qui suir.
Au Palais des Tuileries le 6. Avril 1809.
TTTREPREMIER.
Des francois qui auront porté les armes coutre la Prance.
Art. 1. Tous les françois qui, ayant porté les armes contre nous depuis le ter seprembre 1804, ou qui les portant a l’avenir, auront encourn la peine de mort; conformément à l’article; de la section première du titre premier de la seconde partie du code pénal du 6. octobre 179r, seront justiciables des cours spéciales. Pourront néanmoins ceux qui seront pris les armes a la main, étre traduits a des commissions militaires, si le commandant de nos troupes le juge convenable.
2. Seront considérés comme ayant porté les armes contre nous, tous ceux qui auront servi dans les armees d’une nation qui éroit en guerre contre la France; ceux qui seront pris sur les frontières, ou en pays ennemi, porteurs de conges de commandans militaires ennemis; ceux qui se trouvant au service militaire d'une purssance etrangère, nie T’ont pas quitté, ou ne le quitteront pas pour rentrer en France, aux premières hostilités survenues entre la France er la puissance qu'ils ont servie, ou quils servent; ceux enfin qui, ayanr pris du service militaire a l’étranger, rappelés en France par un décrer publié dans les förmes prescrites pour la publication des lois, ne rentreront pas, conformément audit décret, dans le cas routefois oil, deputs la publication, la guerre auroit éclaté entre les deux puissances.